Avocats
Fiscalité | Obligations Convertibles en Action : L'option de conversion émise par une filiale à son actionnaire unique n'a pas de valeur

Par une décision en date du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat a jugé que l’option de conversion en actions des OCA souscrites par l’actionnaire unique d’une filiale étrangère ne justifie pas une rémunération différente d’une valeur de marché en matière de prix de transfert. Notre équipe fiscale fait le point sur cette décision.

Lors de cette décision (CE 16 novembre 2022 n° 426383, min c/ EDF et autres, publiée au recueil Lebon), le Conseil d’Etat a été saisi du traitement fiscal à apporter aux obligations convertibles en actions (OCA) émises par EDF UK au profit de son actionnaire à 100%, EDF International en France.

Au cas d’espèce, EDF UK a émis en 2009 des OCA rémunérées au taux de 1,085% correspondant à un taux de pleine concurrence de 4,41% diminué d’une décote correspondant à la valeur de l’option. L’administration fiscale a estimé que le taux de rémunération était insuffisant et constituait une libéralité à réintégrer dans le résultat taxable de EDFI en application des dispositions de l’article 57 du CGI.

La cour administrative d’appel a pris position en faveur du contribuable en jugeant que dans la mesure où le calcul du taux prenait en compte la valeur de l’option, le taux d’intérêt ne pouvait pas être constitutif d’un transfert de bénéfice.

Ce raisonnement juridique a été validé par une décision du Conseil d’Etat du 20 septembre dernier (CE 20 septembre 2022 n° 455651, SASU HCL Maître Pierre) qui a précisé que lorsque les sommes laissées ou mises à disposition de la société par ses associés consistent dans le montant nominal d’OCA, il y a lieu de corriger le taux de référence pour tenir compte de la valeur de l’option associée aux OC émises.

Toutefois, et c’est ce qui constitue l’apport de cette décision du 16 novembre, le Conseil d’Etat clarifie que, pour tenir compte de la valeur de l’option, encore faut il que cette option ait une valeur ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle est émise en faveur d’un actionnaire qui détient 100% du capital de l’émettrice. En effet, l’option d’acquérir une fraction supplémentaire du capital n’a pas de valeur à son niveau :

– l’actionnaire unique disposant du pouvoir de décider de l’émission de nouveaux titres et de leur attribution à son profit en remboursement de l’emprunt obligataire ; et

– la conversion des OC n’ayant aucun impact patrimonial dès lors qu’il possède avant et après l’opération 100% du capital de la société et que sa créance a été compensée par l’augmentation de capital par suppression de la dette au niveau de la filiale.

Ainsi, si le taux de rémunération des OCA peut tenir compte de la valeur des options attribuées, cette dernière est nulle lorsqu’elle est attribuée à l’actionnaire unique de la société émettrice.
­

Pour toute question, contactez notre équipe fiscale.

Photo par Sean Pollock sur Unsplash
MSI Global Alliance, un réseau mondial présent dans 84 pays et regroupant plus de 200 sociétés indépendantes d'avocats, de comptables et de conseillers fiscaux.
Réseau Entreprendre Paris est une association regroupant 250 chefs d'entreprises qui accompagnent et conseillent les entrepreneurs dans la création et la reprise de sociétés.

CGU/Politique de confidentialité

© Schmidt Brunet Litzler